« From their many mansions within the victim’s body the devils sallied forth, one at a time, to work upon the humours, the spirits, the senses and the phantasy. In this way they could influence the mind, even though they were unable to possess it. The will is free, and only God can look into the understanding. From this it followed that a possessed person could not directly read another’s mind. If devils sometimes seemed to have ESP, it was because they were observant and clever, and could therefore infer a man’s secret thoughts from his overt behaviour. At Loundun, ESP phenomena may have occurred (Surin at least was convinced of the fact). But if they did occur, they occurred spontaneously, and never in the test situations devised by the investigating lawyers and physicians. But the Church taught that devils could be compelled by the exorcist to do his bidding. If, when duly constrained, the demoniacs failed to demonstrate ESP under test conditions, then it followed, according to the rules of the theological and legal games, that they were not possessed. Unfortunately for Grandier and, indeed, for everyone else concerned, the games in this case were not played according to the rules. »

 

« À partir de leurs nombreux domaines au sein du corps des victimes, les démons faisaient une sortie, un à la fois, pour agir sur les humeurs, le moral, les sens et l’imagination. C’est ainsi qu’ils pouvaient influencer l’esprit, même s’ils étaient incapables de le posséder. La volonté est libre, et seul Dieu peut avoir un œil sur l’entendement. Il s’en suit qu’une personne possédée ne pouvait lire directement dans l’esprit d’une autre. Si les démons semblaient parfois posséder des pouvoirs extra-sensoriels, c’était parce qu’ils étaient perspicaces et habiles, et pouvaient par conséquent déduire les pensées secrètes d’un homme de son comportement déclaré. À Loudun, le phénomène des pouvoirs extra-sensoriels a pu se produire (Surin, du moins, en était convaincu). Mais s’ils se sont véritablement produits, cela a été d’une manière spontanée, et jamais dans les situations de test ourdies par les médecins et les hommes de lois investigateurs. Mais l’Église a enseigné que l’exorciste pouvait empêcher les démons de faire leurs enchères (?). Si, lors de contraintes en bonne et due forme, les démoniaques ne parvenaient pas à faire la preuve, dans des conditions de test, de l’existence de pouvoirs extra-sensoriels, il s’en suivait, suivant les règles des jeux théologiques et judiciaires, qu’ils n’étaient pas possédés. Malheureusement pour Grandier et, en vérité, pour tout autre personne concernée, les jeux dans ce cas de figure n’étaient pas jouées selon les règles. »

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